Article L2511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.