Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.