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Article L342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.