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Article L342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

A Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'Etat dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 311-2.

Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou d'installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou ces installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l'ordonnance.

L'ordonnance mentionne l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.

L'ordonnance précise en outre la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

L'ordonnance est communiquée au procureur de la République.