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Article L2511-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire d'arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.

A sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.

Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier.