I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publiqueArt. L561-2
II. - Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.