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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Art. 59

II.- En tant qu'il concerne la réalisation de collèges, de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.