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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


I. - La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs-courriers à Mayotte est poursuivie jusqu'à la décision du maître d'ouvrage prise à l'issue d'une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d'ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio-économiques du projet, l'identification des principaux effets sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur un support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d'implantation du projet, pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans un délai d'un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121-14, qui comprend notamment une synthèse des observations et des propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d'ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu'il tire, les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l'Etat sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs-courriers de l'aéroport de Mayotte.
II. - Le projet décidé par le maître d'ouvrage à l'issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n'est pas soumis :
1° A l'article L. 121-12 du code de l'environnement ;
2° A l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.