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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l'hexagone dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° A l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale ;
6° Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, la réduction définie à l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et s'applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance versé à Mayotte, majoré de 60 % ;
7° Aux conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2027, les exonérations définies à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte et l'article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. - A partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d'accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l'hexagone et dans les autres territoires relevant de l'article 73 de la Constitution.
Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 7° du même I et indique si elles respectent le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Ce rapport précise :
1° Les montants moyens versés par type de prestation ;
2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;
3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des prestations ;
4° Les disparités d'effectivité et de qualité du service public dans l'instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;
5° Les obstacles à l'harmonisation des régimes et les moyens envisagés pour réduire les écarts.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l'accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.
Tous les trois mois jusqu'à la publication de l'ensemble des ordonnances prévues au I du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un tableau de bord de l'état d'avancement de l'élaboration des ordonnances. Ce tableau présente les principales dispositions et orientations arbitrées et les données d'impact utiles.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des 6° et 7° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.