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Article L272-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L272-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.