Article 3
Champ de la réadmission
Les dispositions du présent chapitre II s'appliquent à tout ressortissant d'un pays tiers qui remplit au moins un des critères suivants :
a. une personne qui présente une demande de protection internationale après son arrivée au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France ;
b. une personne appréhendée par les autorités du Royaume-Uni en lien avec un franchissement non autorisé de la frontière du Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France ;
c. une personne qui débarque sur le territoire du Royaume-Uni après une opération de recherche et de sauvetage en mer, suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France.
Article 4
Obligations des Parties en vertu du présent chapitre
1. La France réadmet, à la demande du Royaume-Uni et sans autre formalité à accomplir par celui-ci que celles prévues par le présent accord, les ressortissants d'un pays tiers concernés qui, à leur arrivée suite à une traversée périlleuse ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni, sous réserve que les critères suivants soient réunis :
a. le Royaume-Uni apporte la preuve, conformément à l'article 7, que le ressortissant d'un pays tiers est une personne à qui s'applique l'un des critères énoncés à l'article 3 ;
b. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de l'éloignement de la personne concernée, un fonctionnaire habilité a établi qu'il s'agit d'un adulte ou d'un mineur accompagné ;
c. conformément au paragraphe 1 de l'article 7, il est établi par le Royaume-Uni que la personne concernée est entrée sur son territoire immédiatement après avoir séjourné ou transité sur le territoire de la France ;
d. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas présenté de demande de protection (ou a retiré sa demande de protection) ou que celle-ci a été déclarée irrecevable conformément au droit national du Royaume-Uni ;
e. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas déposé une plainte en matière de droits de l'Homme qui est toujours en instance (même si cette plainte a été déclarée manifestement infondée au regard du droit du Royaume-Uni) ;
f. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'est pas concernée par un recours juridictionnel suspensif toujours en cours ; et
g. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne ne fait pas l'objet d'une injonction ou d'une décision de justice en vigueur interdisant son transfert depuis le Royaume-Uni.
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article :
a. ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers a été seulement présent dans une zone de transit d'un point de passage frontalier de la France ;
b. ne s'applique pas si le Royaume-Uni estime que la personne concernée a constitué dans le passé une menace pour son ordre public ou à sa sécurité nationale ;
c. ne s'applique pas s'il est établi que ledit ressortissant d'un pays tiers est arrivé au Royaume-Uni plus de 14 jours calendaires avant la date de la demande de réadmission ;
d. ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés ;
e. peut ne pas s'appliquer si le transfert survient après l'expiration du délai de la procédure prévu au paragraphe 1 de l'article 1, la France conservant toutefois la possibilité de donner son accord à ce transfert ;
f. ne s'applique pas lorsque le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au présent chapitre est déséquilibré par rapport au nombre de celles effectivement admises en vertu du chapitre III (si elle estime que tel est le cas, la France en informe immédiatement le Royaume-Uni).
3. Le Royaume-Uni effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité) sur les personnes concernées avant d'adresser à la France une demande en vue de leur admission.
4. Lorsqu'elle reçoit une demande de réadmission, la France effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité comme c'est le cas pour les demandes de visa ou de titre de séjour) sur les personnes concernées et si elle estime qu'une personne pourrait représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de tout État membre de l'espace Schengen, ou si une alerte a été publiée au sujet de cette personne dans le système d'information Schengen ou les bases de données nationales de la France, notamment aux fins de retour ou de refus d'entrée sur le territoire, la France rejette la demande de réadmission.
5. La France ne rejette pas la réadmission au motif que le ressortissant d'un pays tiers a séjourné ou transité sur le territoire d'un autre Etat avant de rejoindre le territoire du Royaume-Uni, ou que le Royaume-Uni pourrait adresser une demande de réadmission à un autre Etat.
6. Une fois que la France a donné son accord à une demande de réadmission, le Royaume-Uni s'efforce d'éliminer toutes les demandes en suspens aussi rapidement que possible de manière à ce que la personne concernée remplisse les critères énoncés aux points d) à g) du paragraphe 1 du présent article. Le Royaume-Uni informe la France dès qu'il est prêt à transférer la personne concernée comme convenu. L'autorité compétente, la mission diplomatique ou le bureau consulaire compétents du Royaume-Uni délivre ensuite à la personne dont la réadmission a été acceptée le document de voyage (lettre du Royaume-Uni) nécessaire à son transfert, d'une durée de validité d'un mois.
Article 5
Principe de la procédure de réadmission
Tout transfert d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de sa réadmission conformément à l'article 4 implique que le Royaume-Uni présente une demande de réadmission à l'autorité compétente de la France.
Article 6
Contenu de la demande de réadmission
1. La demande de réadmission mentionnée à l'article 5 contient les informations suivantes :
a. les renseignements détaillés concernant la personne faisant l'objet de la demande de réadmission (données biographiques), et, le cas échéant, les renseignements détaillés concernant les enfants non mariés ou les partenaires conformément aux modalités de mise en œuvre énoncées à l'article 18 ;
b. les données biométriques de la personne faisant l'objet de la demande de réadmission (notamment photographie et empreintes digitales) ;
c. les éléments ou informations utilisés comme preuves pour établir que les critères énoncés aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 4 sont réunis ;
d. les confirmations mentionnées aux alinéas b et d à g du paragraphe 1 de l'article 4 ;
e. le type de rétention dont la personne concernée fait l'objet et la durée de cette rétention à la date précédant immédiatement son éloignement conformément au présent accord ; et
f. le cas échéant, une copie des documents d'identité et de voyage de la personne concernée.
2. En tant que de besoin et conformément aux obligations juridiques nationales et internationales, la demande de réadmission contient également les informations suivantes (accompagnées si possible de documents justificatifs) :
a. une déclaration indiquant que la personne faisant l'objet du transfert est susceptible de requérir une assistance ou des soins médicaux ;
b. toute autre mesure ou information relatives à la protection ou à la sécurité de la personne concernée peuvent être nécessaires ;
c. toute information ou déclaration relative à la sécurité nationale ou à l'ordre public, ou tout casier judiciaire indiquant que la personne concernée est susceptible de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public au Royaume-Uni.
3. Les demandes de réadmission sont présentées par écrit.
4. Les demandes de réadmission sont adressées par des moyens de communication sûrs, notamment électroniques.
5. En cas de rejet d'une demande de réadmission, la France en consigne les motifs sur le plan interne et fournit de manière régulière, ou sur demande raisonnable, un rapport recensant les motifs de refus de réadmission en préservant l'anonymat des personnes concernées. Ce rapport est utilisé pour déterminer si d'éventuels ajustements doivent être apportés aux modalités.
Article 7
Justificatifs
1. La preuve des dispositions pour la réadmission d'un ressortissant d'un pays tiers prévues aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 4, est apportée sous la forme de l'un des éléments de la liste figurant dans l'annexe au présent accord. La preuve de la conformité aux dispositions portant sur la réadmission ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'Etat requérant. La France en est dûment informée par le formulaire IS8R établi par le Royaume-Uni et notifié à la personne concernée.
Article 8
Délais de réadmission
1. Pour les demandes présentées en vertu du présent chapitre II, le Royaume-Uni adresse une demande de réadmission à l'autorité compétente de la France dans un délai maximal de 14 jours calendaires à compter de l'arrivée de la personne concernée sur son territoire.
2. La France y répond par écrit dans les meilleurs délais et s'efforce de le faire dans un délai maximal de 14 jours calendaires, qui peut toutefois être étendu à 28 jours au maximum dans des cas exceptionnels. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 28 jours, la réponse des autorités françaises est présumée négative. Un suivi est assuré par le comité mixte établi en vertu de l'article 17.
3. Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article commence à courir à la date d'envoi de la demande de réadmission.
4. Les réponses à une demande de réadmission sont adressées par écrit par des moyens de communication sûrs, notamment électroniques.
Article 9
Modalités du transfert et moyens de transport
1. Avant de transférer une personne dont la réadmission a été acceptée conformément au présent chapitre II, les autorités compétentes du Royaume-Uni notifient par écrit aux autorités compétentes de la France au moins 72 heures à l'avance la date et l'heure du transfert, le point d'entrée, la présence de fonctionnaires accompagnant la personne et toute autre information utile concernant le transfert, en fournissant également une copie des instructions relatives à l'éloignement et la preuve que la personne concernée n'a plus le droit de demeurer au Royaume-Uni et qu'il n'existe aucun obstacle à son éloignement (y compris, le cas échéant, qu'une décision d'irrecevabilité a été rendue), sous une forme à convenir.
2. Le voyage se fait par la voie aérienne. Le retour par la voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par les transporteurs nationaux des Parties. Dans le cas de retours accompagnés par des personnes autorisées du Royaume-Uni, aucune disposition du présent accord n'autorise ces personnes à faire usage de la force en France.
3. À l'arrivée en France, les autorités françaises vérifient que la personne présentée est bien la personne dont la réadmission a été acceptée ; dans le cas contraire, cette personne n'est pas admise en France.
4. Si, après qu'une personne à qui le présent chapitre II s'applique a été transférée, l'une des circonstances suivantes se présente, les Parties coopèrent et prennent toutes les mesures raisonnables afin d'organiser le retour de cette personne sur le territoire de l'autre Partie :
a. une cour ou un tribunal établit par une décision définitive (le délai pour faire appel de cette décision a expiré sans qu'un recours ait été formé ou aucun autre recours n'est possible) que le transfert initial mis en œuvre conformément au présent accord était illégal compte tenu des circonstances particulières de la personne concernée ;
b. une cour ou un tribunal ordonne le retour de la personne concernée.
5. Les Parties coopèrent pour faciliter les retours. Les Parties déterminent ensemble les points de remise dans le cadre d'arrangements opérationnels conclus conformément à l'article 18.
Article 10
Procédure judiciaire au Royaume-Uni
1. Le présent article couvre les cas où une personne concernée, qui est transférée depuis le Royaume-Uni conformément au présent accord est engagée dans une procédure judiciaire en cours au Royaume-Uni en lien avec la décision de son éloignement conformément au présent accord.
2. La France confirme qu'elle n'a aucune objection juridique ou diplomatique à la déposition ou au recueil d'un témoignage dans sa juridiction aux fins de la procédure judiciaire au Royaume-Uni ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'Homme. Pour éviter toute ambiguïté, le présent paragraphe n'impose à la France aucune obligation de communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
3. Le Royaume-Uni confirme qu'il n'a pas l'intention de faire participer la France aux procédures judiciaires auxquelles s'applique le présent article.
4. Le Royaume-Uni confirme que la France n'assume pas les coûts associés aux procédures judiciaires auxquelles s'applique le présent article.
5. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme dérogeant à la législation relative à l'immunité de l'une ou l'autre Partie en vigueur au Royaume-Uni.
Article 11
Coûts
Tous les coûts de transport exposés en lien avec une réadmission conformément au présent accord sont supportés par le Royaume-Uni jusqu'aux points de remise convenus en application du paragraphe 5 de l'article 9, sans préjudice du droit des autorités compétentes de recouvrer ces coûts auprès de la personne concernée par la réadmission, y compris les personnes mentionnées au présent chapitre II ou les tierces Parties.