Article 1er
Objectif
1. Le présent accord contient des dispositions relatives au retour et à la réadmission en France, de manière aussi efficace que possible, de personnes arrivant au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère, lorsque ces personnes ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni. Les Parties sont convenues d'œuvrer à la mise en place d'une procédure complète d'une durée maximale de 3 mois, entre l'arrivée des personnes concernées sur le territoire du Royaume-Uni et leur transfert conformément au présent accord.
2. Le présent accord contient également des dispositions relatives à l'admission réciproque au Royaume-Uni de personnes éligibles sur une base volontaire, conformément à la réglementation du Royaume-Uni en matière d'immigration.
3. Le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au chapitre II et celui des personnes effectivement admises conformément au chapitre III doivent s'équilibrer de manière régulière durant la période de mise en œuvre du présent accord. Les Parties sont convenues d'examiner les moyens de remédier à tout déséquilibre dans le nombre de personnes transférées pendant la durée du préavis de dénonciation conformément au paragraphe 2 de l'article 22.
4. Les Parties conviennent de ce qui suit :
a. la situation administrative des personnes réadmises en France en vertu des dispositions du présent accord est examinée conformément au droit national pertinent ;
b. toute nouvelle demande sollicitant l'autorisation de rester au Royaume-Uni présentée par une personne admise au Royaume-Uni conformément au présent accord, après son arrivée, est examinée conformément au droit national pertinent ; et
c. les personnes transférées conformément au présent accord sont traitées à tout moment dans le respect du droit international, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme, la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
5. La France met en œuvre le présent accord dans le plein respect du droit de l'Union européenne.
6. En cas de conflit entre les dispositions du présent accord et les dispositions des accords d'entraide judiciaire et des arrangements relatifs à la coopération en matière de police et de sécurité nationale applicables, ces derniers instruments l'emportent sur le présent accord s'agissant des dispositions relatives à la sécurité nationale.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord et de son annexe :
a. l'expression « autorité compétente » désigne toute autorité nationale de la France ou du Royaume-Uni chargée de mettre en œuvre le présent accord désignée par la Partie concernée et notifiée à l'autre Partie ;
b. le terme « Accord » désigne le présent accord et son annexe ;
c. le terme « Parties » désigne la France et le Royaume-Uni pris ensemble, et le terme « Partie » chacun d'eux pris séparément ;
d. l'expression « données à caractère personnel » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, étant entendu qu'une personne physique identifiable désigne une personne susceptible d'être identifiée directement ou indirectement, notamment en se référant à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant numérique, ou encore à un ou plusieurs éléments constitutifs de l'identité de cette personne sur le plan physique, physiologique, génétique, mental, économique, culturel ou social ;
e. l'expression « ressortissant d'un pays tiers » désigne une personne qui n'est pas un ressortissant du Royaume-Uni ni un ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ;
f. l'expression « embarcation légère » désigne un navire privé utilisé par une personne qui requiert un visa, une autorisation d'entrée, une autorisation de voyage électronique ou toute autre permission d'entrée, et qui traverse la Manche dans le but d'arriver ou d'entrer au Royaume-Uni sans visa ni autorisation d'entrée ni autorisation de voyage électronique ni permission d'entrée, en accostant directement au Royaume-Uni ou en ayant été interceptée ou secourue en mer par les autorités et amenée à terre.
2. Les mots au singulier comprennent le pluriel et inversement.
3. Les références à des articles dans le présent accord renvoient à des articles et à des paragraphes du présent accord.
4. Les titres énoncés dans le présent accord sont destinés à faciliter sa lecture et sont sans effet sur son interprétation ou sa compréhension.
5. Il est entendu que toute référence à une publication, à une loi promulguée, à une ordonnance, à un statut, à une règle, à un règlement ou à tout autre instrument similaire porte sur ledit texte tels qu'amendé ou remplacé par tout instrument similaire postérieur.