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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours)


2.1. Organismes de formation

Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » peuvent être dispensées par les organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour dispenser au moins une des unités d'enseignement au sein des filières mentionnées à l'article R. 726-1 du même code.

2.2. Durée de la formation

Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » sont dispensées en présentiel et sur une durée de deux heures minimum.

2.3. Qualification des formateurs

Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :

- être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (PAE FPSE) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;

- être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;

- être majeurs, titulaires d'un certificat de compétence de sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans et formés par leur autorité d'emploi suivant un référentiel interne déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile ;

- être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU 1 ou 2) et formés aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

- être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour un formateur.

2.5. Conditions d'admission en formation

La formation est ouverte à toute personne âgée au minimum de dix ans.

2.6. Contenu de la formation

A défaut d'un référentiel interne de formation déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile, les formations doivent être conformes aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations techniques sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont décrites dans les recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.