(devoir d'alerte).
I.-L'ASNR alerte, sans délai, le ministère chargé du travail, ou, selon le cas, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail. L'ASNR précise les informations de contexte (nom de l'employeur, établissement concerné et sa localisation, type d'activité, résultat dosimétrique, durée d'exposition) tout en gardant l'anonymat du travailleur concerné.
II.-L'ASNR alerte, sans délai, le médecin du travail, et le conseiller en radioprotection de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle du ou des travailleurs dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou, selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail, en précisant l'identité du ou des travailleurs concernés.
III-L'ASNR informe en même temps qu'au II, l'employeur de l'identité du ou des travailleurs de son établissement qui font l'objet d'un dépassement d'une des valeurs limites de dose mentionnées au II, sans préciser les résultats conduisant auxdits dépassements.