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Article D821-166-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-166-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.