Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2025 portant approbation de la délibération B72/2025 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la Manche (zones 7d et e))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2025 portant approbation de la délibération B72/2025 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la Manche (zones 7d et e))


Mesures techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche bulot du large


3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers (Code engin : FPO).
3.2. Les navires détenteurs de la licence bulot du large sont équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes est supérieur ou égal à 22 mm.
3.3. La taille maximale des navires détenteurs de la licence bulot du large est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception des navires ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 pour la ou les zones demandées.