Un concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire est ouvert, au titre de l'année 2026 en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de ladite ordonnance.
I. - Pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, en application de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, ce concours est ouvert :
1° Aux candidats justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et qui ont exercé pendant cinq ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, dans un établissement public d'enseignement supérieur.
II. - Pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, en application de l'article 24 de l'ordonnance susvisée, ce concours est ouvert :
1° Aux candidats justifiant d'au moins quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Aux magistrats à titre temporaire justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;
3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique dans un établissement public d'enseignement supérieur.
III. - Les candidats visés aux 1° des I et II doivent en outre être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent III doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
IV. - Les fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique visées aux 5° des I et II doivent avoir été effectuées dans le cadre :
1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;
2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;
4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;
5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.