Pour le classement dans le corps de commandement de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature |
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement |
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31B1 |
Avocats / Avocates |
37B1 |
Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données |
37B2 |
Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers |
37B3 |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement |
37B5 |
Juristes |
37C1 |
Cadres généralistes des services financiers et comptables |
37C2 |
Cadres généralistes des services administratifs |
38E2 |
Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande |
38G1 |
Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique |
38G2 |
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données |
38G3 |
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.