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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères)

Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.