Articles

Article R8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.