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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

I.-Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres, de l'un des ministres de tutelle, du préfet ou du commissaire du Gouvernement, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.

Le préfet de Mayotte ou le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

II.-L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Les personnes mentionnées au II de l'article 4 sont informées de l'ordre du jour dans les mêmes conditions.

III.-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle ou leurs représentants à leur demande.

Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre à assister à tout ou partie de ses réunions.

IV.-Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par son président, et adopté par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.