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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

I.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, suppléés ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, suppléés ou représentés.

Le conseil d'administration de l'établissement ne peut délibérer valablement, pour toute opération de reconstruction ou de construction concernant les établissements scolaires du second degré qu'après avis du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la saisine du ministre concerné par le directeur général de l'établissement.

II.-Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du premier vice-président est prépondérante.

En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, le membre titulaire peut donner mandat à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Aucun membre du conseil d'administration ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 12°, 16° et 17° de l'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum prévues au I sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.

La question objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.