Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il fixe les orientations générales de l'établissement et approuve le projet stratégique et de développement et les documents prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme ;
2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionné à l'article 1609 B du code général des impôts ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
5° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
6° Il décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général, et les orientations de la politique salariale de l'établissement ;
8° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut agir en justice pour le compte de l'établissement ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement public, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les modalités de saisine et de fonctionnement du comité d'orientation ;
12° Il fixe le siège de l'établissement public ;
13° Il approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
14° Il constate la défaillance des maîtres d'ouvrages chargés de la réalisation d'ouvrages ou d'opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction et se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 321-36-11 du code de l'urbanisme ;
15° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;
16° Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité, ainsi que tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 11° à 15° ;
17° Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 11° à 15° et de celles ayant fait l'objet d'une délégation au directeur général.