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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quatorze membres. Il comprend :

1° Sept membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés respectivement :


a) De l'outre-mer ;

b) De l'urbanisme ;

c) De l'agriculture ;

d) Du logement ;

e) Du budget ;

f) Des transports ;

g) De l'éducation ;


2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :


a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;

b) Le président de l'association des maires de Mayotte ;

c) Un représentant de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

d) Un représentant de la communauté de communes du Centre-Ouest désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

e) Un représentant de la communauté d'agglomération du Grand nord de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

f) Un représentant de la communauté de communes de Petite-Terre désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

g) Un représentant de la communauté de communes du Sud de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent.


Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a et au b du 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil départemental désigne un suppléant parmi les membres de ce conseil. Le président de l'association des maires de Mayotte désigne un suppléant parmi les maires membres de l'association et qui n'est pas membre du conseil d'administration à un autre titre.

II.-Assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration :

1° Le directeur général de l'établissement ;

2° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

3° Le commissaire du Gouvernement ;

4° L'agent comptable ;

5° Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration au titre du 1° du I :


a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la mer ou son représentant.