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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido)


I. - Dans les immeubles d'habitation collective, les logements situés en rez-de-chaussée sont soumis aux obligations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation. Les autres logements sont dispensés de l'ensemble des obligations prévues au même I.
II. - La reconstruction ou la réfection des installations et établissements mentionnés au II de l'article 2 de l'ordonnance du 23 mai 2025 susvisée n'est pas soumise aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-10 du même code, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent fixer, par arrêté, les conditions et limites de la mise en œuvre de cette dérogation.