Pour l'application du II bis de l'article 7 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, en situation d'intervisibilité électromagnétique, l'implantation d'aérogénérateurs, soumise à une analyse du ministère de la défense, ne compromet pas les missions de défense et de sécurité nationale lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
- la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante, compte tenu de la présence d'un ou plusieurs aérogénérateurs en intervisibilité électromagnétique, avec les systèmes de détection et de surveillance de l'espace aérien et maritime ;
- la perturbation engendrée est compensée ou atténuée par au moins un autre système de détection et de surveillance de l'espace aérien et maritime ;
- dans le cadre d'un renouvellement, la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial.