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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2025 pris pour l'application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement et de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2025 pris pour l'application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement et de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins)


Le critère d'intervisibilité électromagnétique mentionné au 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement permet de déterminer l'acceptabilité des aérogénérateurs vis-à-vis des systèmes militaires.
L'intervisibilité électromagnétique est calculée en tenant compte :


- de l'altitude du radar ;
- de la hauteur de la source de l'onde électromagnétique ;
- de l'angle d'irradiation des ondes électromagnétiques par rapport à la surface terrestre ;
- de l'altitude de la base de l'aérogénérateur ;
- de la hauteur maximale de l'aérogénérateur ;
- des règles de propagation des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre ;
- de la rotondité de la terre ;
- de la représentation topographique de la surface traversée par les ondes électromagnétiques ;
- de la présence des obstacles type aérogénérateur référencés dans l'AIP France (Publication d'information aéronautique France).