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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'enregistrement, la conservation et l'exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation routière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'enregistrement, la conservation et l'exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation routière)


I. - Dans le cadre de l'enregistrement et l'analyse des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière et les agents concernés pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétariat général ;
2° Les préfets de région et les agents concernés pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de région ;
3° Les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière et les agents concernés pour l'exercice de ces mêmes missions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de département, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
4° Les forces de l'ordre procédant à l'enregistrement des caractéristiques des accidents corporels.
II. - Dans le cadre de l'enregistrement et l'analyse des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder après conventionnement à tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents d'administration centrale des ministères de l'intérieur, des outre-mer, des transports et du commissariat général au développement durable individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
2° Les agents des gestionnaires de voirie chargés des analyses de sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
3° Les agents des observatoires de sécurité routière des collectivités territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
4° Les agents des organismes techniques et scientifiques, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
5° Les personnes habilitées par le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière dont les missions s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de la connaissance en matière de sécurité routière ou de consolidation des statistiques d'accidentalité ;
6° Les agents de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
III. - Dans le cadre de l'enregistrement et de l'analyse des procès-verbaux des accidents de la circulation routière, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et après conventionnement, les personnes nommément désignées et habilitées des autorités ou organismes visées à l'article A1 du code de procédure pénale.
IV. - Sont destinataires des données issues des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation les entités statistiques conformément aux engagements européens et internationaux.