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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé auprès de laquelle a été déposé le dossier.

Par dérogation au précédent alinéa :

1° L'ensemble des épreuves peut être organisé dans l'une des autres agences régionales de santé territorialement compétentes, le cas échéant, pour l'une des autres situations que celle choisie au titre du dépôt du dossier, mentionné à l'article 2 ;

2° Les candidats mentionnés à l'article 12 peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.