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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

En application de l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi les épreuves, mentionnées au même article, le certificat attestant l'acquisition des compétences pour effectuer des prélèvements sanguins, dont le modèle figure en annexe IV.

Il comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom, date, lieu de naissance et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

2° La date et le lieu de délivrance du certificat ;

3° La signature et le cachet du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant.