Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, est fixé à 700 millions d'euros.
Ce montant est réparti entre les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du même code, au prorata de la contribution de chacune d'elles pour la constitution du montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 précité :
1° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les huit groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-3 du même code ;
2° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, au prorata des recettes perçues au cours de l'année précédente par les établissements qui les composent. Ces recettes perçues au cours de l'année précédente sont établies sur la base des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du même code à l'exception de celui mentionné au IV de cet article ;
3° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les quatre groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
Pour l'année 2025, l'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Cette activité intègre également la moitié des financements perçus au cours de l'année précédente sous forme de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8 du même code au titre de l'activité d'expertise de prise en charge en unités de soins dédiées aux personnes en état de conscience altérée telle que définie par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. Pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette activité tient également compte des journées relatives aux séjours de durée inférieure à 90 jours non clos en fin d'année.