Dans l'attente de la fixation pour l'année en cours du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code verse un acompte mensuel égal à un douzième du montant de la dotation susmentionnée au titre de l'année précédente.
La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours en application de l'article R. 162-36-4 du même code est imputée sur le ou les versements mensuels suivants la notification du montant de la dotation susmentionnée au titre de l'année en cours.