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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques et les critères d'évaluation de la formation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins sont définis à l'annexe I.