Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.

L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.

L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;

3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;

4° Le lieu d'organisation de la formation ;

5° La date de délivrance.

L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.