Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale)


A titre transitoire et pour la période allant du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 inclus :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 30 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 15 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.