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Article R2134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 sont désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté précise le ressort territorial de chaque structure et la nature des troubles pris en charge dans le cadre du ou des parcours qu'elle organise.

Pour la mise en œuvre de ces parcours, chaque structure désignée peut conclure une convention de partenariat avec d'autres établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et d'autres établissements mentionnés à l'article L. 6111-1. Pour le parcours mentionné à l'article L. 2135-1, la convention passée a pour objet de constituer une plateforme de coordination et d'orientation.