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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.