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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)



Transferts d'éligibilité.

1. Les droits des couples navires-armateurs éligibles à l'AEP espadon de la Méditerranée et les droits devenus disponibles par suite de perte d'éligibilité dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté peuvent être transférés à des couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé une demande de transfert avant la date butoir fixée au point 1 de l'article 5 du présent arrêté.

Aucun transfert d'AEP ne peut avoir lieu en cours d'année de gestion après la délivrance des AEP aux navires figurant sur la liste annuelle des navires éligibles.

2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.