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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)

Conditions d'attribution.

1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.

Une AEP espadon Méditerranée est délivrée, après avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.

Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.

2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.