Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON CONTINGENTÉE




RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS

réglementées

DATE LIMITE

de dépôts

des demandes

CONDITIONS

d'éligibilité

MESURES

techniques

Recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. (1)

La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ".

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion

Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.

Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM.

Recommandation CGPM/46/2023/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche réglementée dans le golfe du Lion

Les activités de pêche ciblant les stocks démersaux et utilisant des filets remorqués, des palangres de fond, des palangres moyennes ou des filets de fond

/

Sont éligibles les navires de pêche déclarés au fichier flotte européen et en activité sur l'année 2008 dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion

Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 2 de la recommandation n° CGPM/46/2023/1.

Recommandation 21-06 de la CICTA établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée.

Paragraphe 12 de la recommandation de la CICTA pour remplacer la Recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée (2)

La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée.

Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

La capture, la rétention à bord, le transbordement ou le débarquement de thon germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, sont interdits 1er janvier au 31 mars de chaque année.

Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le thon germon de la Méditerranée du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.

Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud (3)

La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Espadon de l'Atlantique Sud.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.

L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.

Point 10 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2020/01 de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'Océan Indien (APSOI) (4)

La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes.

Pas de date limite de dépôt

Sont éligibles les navires sous pavillon français ayant déclaré des pêcheries démersales en zone APSOI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation. Sauf disposition plus restrictive prévue pour certaines zones par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI, un navire doit accueillir un observateur scientifique pour au moins 20 % de son activité annuelle. Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins vulnérables définis par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI.

Recommandation 24-01 de la CICTA remplaçant la recommandation 22-01 sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (5)

La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

3. Tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capturé de thonidés tropicaux

1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT.

2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération.

3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 17 mars au 30 avril 2025 pour l'ensemble de la zone couverte par la convention CICTA. Le déploiement des DCP est interdit 15 jours avant la période de fermeture de la pêche, soit le 03/03/2025 à 00 h 00 GMT. À tout moment, le nombre de DCP opérationnel est limité à 300 par navire en 2025. Ce nombre sera réduit à 288 DCP à partir de 2026 et 2027.

3. Pour les navires non titulaires de l'AEP " thons tropicaux en zone ICCAT " et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres, la prise accessoire de thon obèse est autorisée à hauteur de 5 % en nombre total d'individus à bord du navire ou en poids total à bord du navire par sortie.

Résolutions n° 21-01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence CTOI et 24-02 de la CTOI concernant la gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCP) dans la zone de compétence de la CTOI (6)

La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU) et de Mayotte (DI), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les Etats membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires d'appui pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI conformément aux résolutions 21-01 et 24-02 est limité, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, à 3 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 10 senneurs, tous battant le même pavillon. A partir du 1er janvier 2026, le nombre de navires d'appui évolue à 3 navires d'appui en soutien à pas moins de 12 senneurs, tous du même Etat pavillon, puis au 1er janvier 2029 à 3 navires d'appui à pas moins de 15 senneurs, tous du même Etat pavillon.

Chaque senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même pavillon à tout moment. Le nombre maximum de bouées instrumentées suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre maximum de bouées instrumentées suivies par tout senneur à tout moment s'élève au maximum à 250 à partir du 1er janvier 2026 puis 225 à partir du 1er janvier 2028.

Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à 500 au plus. A partir du 1er janvier 2026, ce nombre s'élève au maximum à à 400 bouées instrumentées au plus par an.

(1) Toute (s) espèce (s) capturée (s) en zone de compétence CGPM hors espèces ICCAT.

(2) Germon de Méditerranée (Thunnus alalunga).

(3) Espadon du Sud (Xiphias gladius).

(4) Toute (s) espèce (s) capturée (s) en zone de compétence APSOI et hors espèces CTOI.

(5) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus).

(6) Thon obèse (Thunnus obesus), thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone CTOI, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015.