1. Certaines activités de pêche faisant l'objet de mesures de conservation et/ ou de gestion dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche mentionnant les zones de pêche et/ ou les engins de pêche et/ ou les espèces concernés et/ ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe I du présent arrêté. L'annexe II définit les mesures de gestion nationales pour des pêcheries faisant l'objet de mesures de conservation et/ ou de gestion dans le cadre d'une ORGP.
2. Les activités de pêche soumises par les ORGP à la détention d'une autorisation de pêche peuvent être contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ ou puissance).
3. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant explicitement les zones de pêche et/ ou les engins de pêche et/ ou les espèces concernés et/ ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
4. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.