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Article R5124-73-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-73-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La circonstance que la concession de l'exploitation et de la fabrication du médicament s'opère dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l'article L. 5124-6 est sans incidence sur les obligations incombant au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.