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Article R5121-224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation cesse de plein droit lorsque les conditions prévues au 3° de l'article L. 5121-1 ne sont plus remplies, à la date mentionnée sur la page du site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dédiée à la disponibilité des produits de santé.