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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

En application de l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles, il est institué un tableau de bord de la performance applicable aux catégories d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.

Ce tableau de bord de la performance est structuré en deux plateformes de saisie distinctes :

1° Une plateforme générique, destinée à l'ensemble des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services mentionnées à l'article L. 313-1-3 du même code. Les structures concernées sont précisées en annexe 1.

Les données de caractérisation et les indicateurs à renseigner sur la plateforme générique figurent à l'annexe 3.

2° Une plateforme spécifique, destinée aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Les services concernés sont précisés en annexe 2.

Les données de caractérisation et les indicateurs à renseigner sur la plateforme spécifique figurent à l'annexe 4.