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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

Les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles procèdent à la saisie des données au moyen des deux plateformes mises à disposition par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, selon le calendrier fixé par ladite agence, publié sur son site internet, ou, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois d'octobre.