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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)

Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention :

1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ;

2° Les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 du code du travail en santé et sécurité au travail ;

3° Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du code du travail.