Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention :
1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ;
2° Les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 du code du travail en santé et sécurité au travail ;
3° Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du code du travail.