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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée et non-approvisionnée.

Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.