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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé.