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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, les cotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés, les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionné ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la caisse se substitue à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code.

Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie par la convention collective prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'elles ne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret.

V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.

VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse.