Les membres du personnel enseignant sont admis à voter par correspondance. A cet effet leur est adressé, en même temps que les bulletins de vote dont l'envoi est prescrit à l'article 35 ci-dessus, un ensemble de trois enveloppes.
La première de ces enveloppes, qui ne doit comporter aucun signe extérieur, est destinée à recevoir le bulletin de vote. Elle est cachetée et insérée dans la deuxième enveloppe qui comporte les nom, prénoms et signature de l'électeur. Le tout est expédié au directeur de l'école avant la date du scrutin au moyen de la troisième enveloppe.
Les plis parvenus après le dépouillement ne sont pas pris en compte pour le scrutin. Ils sont conservés, avec l'indication du jour et de l'heure d'arrivée, pendant les 30 jours qui suivent la date du scrutin.